C-26, r. 250 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
9. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’équivalence:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe le candidat par écrit de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 470-2006, a. 9; D. 424-2008, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’équivalence:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe le candidat par écrit de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 470-2006, a. 9; D. 424-2008, a. 4.